Enseignes, plaques et documents professionnels

Le Code de Déontologie précise dans ses articles R 4321-123 et R 4321-125 les indications qu’un Masseur-Kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans un annuaire à usage du public et sur sa plaque ainsi que la possibilité d’apposer sur la façade une signalétique spécifique à la profession et dont les caractéristiques sont définies par le Conseil National.


Les Enseignes


 

Conformément à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce.
L’enseigne peut être apposée sur l’immeuble comme sur la vitrine et doit être d’une dimension proportionnée à la configuration des lieux. Elle peut être lumineuse. Seul un éclairage blanc et non clignotant est accepté. Seules sont autorisées les mentions relatives à l’exercice de la profession à l’exclusion de toute mention nominative (le nom du professionnel (y compris dans la raison sociale d’une société), de toute méthode ou marque).

L’insigne de la profession peut être utilisé comme tout ou partie de l’enseigne, par tous les Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation sans avoir à en demander l’autorisation au Conseil de l’Ordre, . Cette utilisation doit se faire dans le respect du règlement d’utilisation et du cahier des charges édictés par le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes .

 

Reglement-dusage

Cahier-des-charges


Les plaques


Comme le prévoit la nouvelle rédaction de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, l’autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre n’est plus requise.

Les conseils départementaux veillent néanmoins à la conformité des mentions figurant sur les plaques professionnelles aux règles précisées à cet article et aux recommandations du Conseil national de l’ordre concernant les plaques professionnelles (page 15 des recommandations du Conseil national de l’ordre relative à la communication du masseur-kinésithérapeute, point 3.1.1 )

La plaque professionnelle  :

 

Les Masseurs-Kinésithérapeutes peuvent apposer une plaque professionnelle, dont les dimensions sont limitées à 30X40 centimètres, à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition
des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Les indications pouvant figurer sur la plaque principale sont uniquement les suivantes :

  •  vos nom, prénom,
  • votre numéro de téléphone ainsi que des jours et heures de consultation,
  • vous pouvez faire figurer votre situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie,
  • vos diplômes reconnus par le Conseil national de l’ordre,
  • vos titres(titres : masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, expert judiciaire (suivi de la cour d’appel dont dépend le MK) , fonctions et vos spécificités d’exercice reconnus par le Conseil national de l’ordre (il s’agit des spécificités strictement circonscrites au décret d’actes comme la rééducation respiratoire, la rééducation des troubles trophiques, vasculaires et lymphatiques, la rééducation périnéo-sphinctérienne ou périnéologie…. Cette liste non limitative est circonscrite aux actes professionnels…)

Seules les spécificités d’exercice figurant sur la liste arrêtée par le Conseil national de l’ordre peuvent être mentionnées, et ce dans les conditions précisées en annexe 2 des recommandations du Conseil national de l’ordre relative à la communication du masseur-kinésithérapeute.

  • Vous ne pouvez plus mentionner l’existence d’une installation (exemple balnéothérapie) ou l’utilisation d’un matériel spécifique. En revanche, ces mentions peuvent figurer sur votre site internet. Ces nouvelles règles s’appliquent aux nouvelles plaques. Les plaques existantes peuvent conserver leurs mentions si elles avaient été autorisées par le conseil départemental.

 

Point sur les spécificités:

Dans son avis en date du 22 mars 2017 relatif aux diplômes, titres et spécificités, le conseil national de l’Ordre a précisé les conditions permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de mentionner des spécificités pratiquées dans le cabinet et concernant soit la structure, soit l’exercice. Le masseur-kinésithérapeute doit ainsi (conditions non cumulatives) :

  • « Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national) ;
  • Avoir suivi auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3) ;
  • Avoir participé auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3 formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à 40 heures ;
  • Avoir fait valider auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un certificat professionnel de leur institut. »

 Les documents professionnels


 

1. Les documents professionnels

Les documents professionnels sont notamment constitués par :

  • le papier à en-tête,
  • les ordonnances,
  • la fiche de synthèse du bilan diagnostic de kinésithérapie,
  • les certificats et attestations,
  • les devis,
  • les cartes de rendez-vous et cartes de visite,
  • la signature électronique des courriels.

Les mentions à faire figurer sur les documents professionnels sont uniquement celles précisées à l’article R. 4321-122 du code de la santé publique. Les cartes de visite ne peuvent être distribuées qu’individuellement. Leur
diffusion par le masseur-kinésithérapeute ne doit pas traduire une intention de pratiquer la masso-kinésithérapie comme un commerce. Par exemple, il est interdit de distribuer ses cartes de visite ou de les faire distribuer en
quantité, de même que les mettre à disposition des clients d’un commerce.

2. Le flyer

Sa distribution n’est autorisée qu’au sein du cabinet. Le message délivré relève de la seule information en santé, à l’exclusion de toute valorisation personnelle du masseur-kinésithérapeute ou de son activité professionnelle.

3. Le QR code comme vecteur de communication

Le QR code (ou tout autre moyen similaire) peut être utilisé comme vecteur de communication. Son utilisation respecte les recommandations suivantes :

  • Il peut figurer sur les supports prévus aux paragraphes 2 et 3 des présentes recommandations.
  • Il peut également être affiché à l’entrée ou à l’intérieur du local professionnel ;
  • Il permet l’accès aux informations autorisées sur les documents professionnels (paragraphe 1), les flyers (paragraphe 2), les supports numériques.
  • Il peut également permettre l’accès à des informations en santé dans le respect des principes et règles du code de déontologie et des présentes recommandations.