Compétences et Spécificités

Certaines confusions, parfois entretenues par des interprétations administratives erronées, peuvent exister entre la notion de compétence, de spécificité ou de nomenclature des actes.

Il nous a donc paru important de repréciser chacun de ces termes et ainsi de clairement définir le champs des compétences et des interventions des kinésithérapeutes.


CHAMPS DE COMPETENCES DES KINESITHERAPEUTES et NOMENCLATURE DES ACTES:


La profession de kinésithérapeute est définie et réglementée par le code de la santé publique.

Le champs de nos compétences précise les différents domaines de la rééducation pour lesquels nous sommes légitimes et donc autorisés à exercer. Ces compétences sont précisées par ce même code, notamment au travers de l’article R4321-5.

Cette notion est importante, car il existe parfois, dans l’esprit de certains confrères, un amalgame entre la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et notre champs de compétences.

Nomenclature Générale des Actes Professionnels:

La NGAP comprend les dispositions générales et la liste des actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Autrement dit, elle définit le cadre tarifaire des actes pris en charge par la sécurité sociale pour ses assurés.

C’est ce cadre que tous les kinésithérapeutes s’engagent à respecter lorsqu’ils signent un conventionnement avec la CPAM.

En pratique:

Si, dans le cadre d’une prescription, c’est-à-dire dans un but thérapeutique, je suis amené à effectuer un acte défini par la NGAP pour un assuré de l’assurance maladie française, je m’engage à appliquer les dispositions, notamment tarifaires, définies par cette NGAP.

Ce qui implique également que je m’engage à ne pas pratiquer de dépassement d’honoraires, sauf dépassement exceptionnel:

« Le masseur-kinésithérapeute s’interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l’horaire normal d’activité du masseur-kinésithérapeute, déplacement anormal imposé au masseur-kinésithérapeute à la suite du choix par le malade d’un masseur-kinésithérapeute éloigné de sa résidence, etc. En cas de dépassement de tarifs, le masseur-kinésithérapeute fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant perçu sur la feuille de soins, ainsi que le motif (DE). Les parties signataires s’engagent à mettre en œuvre les moyens de contrôle nécessaires à l’application du tact et de la mesure dans la fixation du DE et du bon usage de celui-ci. »

 

Champs de compétences:

 

Mais nos compétences ne se limitent pas à cette NGAP et sont, conformément à l’article R4321-5 du Code de la Santé Publique, les suivantes:

Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

1° Rééducation concernant un système ou un appareil :

a) Rééducation orthopédique ;

b) Rééducation neurologique ;

c) Rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;

d) Rééducation respiratoire ;

e) Rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 4321-8 ;

f) Rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

2° Rééducation concernant des séquelles :

a) Rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;

b) Rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;

c) Rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;

d) Rééducation des brûlés ;

e) Rééducation cutanée ;

3° Rééducation d’une fonction particulière :

a) Rééducation de la mobilité faciale et de la mastication ;

b) Rééducation de la déglutition ;

c) Rééducation des troubles de l’équilibre.

 

En pratique:

Si dans le cadre d’une prescription (Art L4321-1: Lorsqu’il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale. ), je suis amené à effectuer un acte qui entre dans le champs de mes compétences, mais qui ne figure pas sur la NGAP, cela ne signifie pas que je ne peux pas le faire, mais que l’assurance maladie ne le prendra pas en charge. Il s’agit alors d’un acte Hors Nomenclature (HN) entièrement à la charge de mon patient et éventuellement de son assurance complémentaire de santé. 

Enfin, hors du cadre des prescriptions médicales,  c’est-à-dire dans un but non-thérapeutique, les actes effectuées dans le champ des compétences des kinésithérapeutes, seront des actes Hors Nomenclature non thérapeutiques également entièrement à la charge de mon patient.

 


SPECIFICITES


Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4321-1 et suivants, R. 4321-122, R.
4321-123 et R. 4321-125 ;
Après en avoir débattu,
Le 30 Mars 2021, le Conseil national de l’ordre a rendu l’avis suivant (avis du CNO n°2021-02) :

La spécificité correspond à un exercice préférentiel du masseur-kinésithérapeute. Cette préférence d’exercice concerne une fonction, un organe, une région particulière du corps humain ou une catégorie spécifique de personnes.

Ne peuvent être mentionnées que les spécificités reconnues par le Conseil national de l’ordre figurant dans le présent avis. Leur communication respecte les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre.
Le conseil départemental de l’ordre contrôle le respect de ces dispositions.

Le Conseil national de l’ordre a arrêté la liste suivante :

 Rééducation du système musculo-squelettique;
 Rééducation en neurologie ;
 Rééducation en pédiatrie ;
 Rééducation cardiaque / respiratoire;
 Rééducation vasculaire / lymphatique;

 Rééducation en cancérologie ;
 Soins palliatifs et accompagnement
 Rééducation des troubles liés à l’âge / en gériatrie ;
 Rééducation et santé mentale ;
 Éducation à la santé / Prévention / Ergonomie ;
 Rééducation des troubles de l’équilibre / vestibulaire ;
 Rééducation en pelvi-périnéologie ;
 Rééducation maxillo-faciale ;
 Gestion de la douleur ;
 Kinésithérapie du sport ;
 Kinésithérapie des lésions cutanées et des cicatrices
 Activité physique adaptée / Sport santé

Les conditions permettant aux kinésithérapeutes de mentionner une spécificité d’exercice sont précisées dans les recommandations émises par le Conseil national de l’ordre relatives à la communication des masseurs-kinésithérapeutes à savoir:

Pour afficher une spécificité le kinésithérapeute doit :

– Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R.) en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (cf. avis n°2021-002 relatif aux spécificités).

OU

Avoir suivi une formation en rapport avec l’une des spécificités d’exercice reconnues par le Conseil national de l’ordre (Avis n° 2021-002 modifié relatif aux spécificités). auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de l’Ordre relative aux organismes de formation, sur 4 années maximum. Le volume horaires d’enseignement reçu par le kinésithérapeute doit être au minimum de 80 heures.

Les spécificités déjà obtenues avant l’entrée en vigueur de l’avis n° 2021-002 relatif aux spécificités conserveront les mêmes intitulés.
En revanche, à compter de l’entrée en vigueur de l’avis n°2021-002 relatif aux spécificités, les nouvelles demandes se verront attribuer un intitulé conforme à la liste des spécificités reconnues par le Conseil national de
l’ordre.

L’avis du CNO n° 2017-01 est abrogé partiellement en ce qu’il traite des spécificités.