R. 4321-67
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
R.4321-67-1
I. – Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
II. – Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.
R. 4321-123 Indications autorisées dans les annuaires à usage du public
I. – Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :
1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3° Son diplôme ou titre permettant l’exercice de sa profession ;
4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d’exercice reconnus par le conseil national de l’ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.
Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
II. – Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.
R. 4321-124 (Publicité pour l’activité non thérapeutique, exclusive ou accessoire) est abrogé.
Article R4321-73 – Code de la santé publique – Légifrance (legifrance.gouv.fr) Conditions de dispensation des actes et de prescription des dispositifs médicaux
Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu’il peut prescrire.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les articles du code de déontologie commentés par le CNO:
ainsi que le Point déontologie : Recommandations relatives à la communication du masseur-kinésithérapeute.