Accueil des stagiaires

 

Article L4381-1 du Code de la Santé Publique

Les auxiliaires médicaux concourent à la mission de service public relative à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux.

A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation.

La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d’accroître l’activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l’indemnisation de contraintes liées à l’accomplissement de leurs stages, à l’exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation.

Article R4321-13 du Code de la Santé Publique

Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.

Ces actions concernent en particulier :

La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

2° La contribution à la formation d’autres professionnels ;

3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

Accueillir des stagiaires

Un avis rendu par le Conseil national de l’ordre le 24 septembre 2015 concernant l’accueil des étudiants stagiaires en masso-kinésithérapie (en téléchargement ci-dessous) énumère les différentes situations d’accueil possibles pour les stagiaires :

 

I.                     ETUDIANTS EN MASSO-KINESITHERAPIE ISSUS D’IFMK OU BENEFICIANT D’UN PROGRAMME D’ECHANGES

II.                   ETUDIANTS EN MASSO-KINESITHERAPIE ISSUS D’INSTITUTS DE FORMATION ETABLIS HORS DE FRANCE

 

Le CNO conseille aux masseurs-kinésithérapeutes de n’accueillir en stage que des étudiants qui suivent une formation en masso-kinésithérapie et, plus généralement, qui sont des élèves auxiliaires médicaux.

Parmi ses missions définies par la loi, « Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche » (article L. 4321-1 du code de la santé publique).

En outre, les masseurs-kinésithérapeutes, au même titre que tous les auxiliaires médicaux, « concourent à la formation initiale des étudiants et élèves auxiliaires médicaux. A ce titre, ils peuvent accueillir, pour des stages à finalité pédagogique nécessitant leur présence constante, des étudiants et élèves auxiliaires médicaux en formation. […] » (article L. 4381-1 du code de la santé publique).

La liste des auxiliaires médicaux est limitativement énumérée par le code de la santé publique (cf. les titres I à VII du livre troisième de la quatrième partie du code de la santé publique). Il s’agit des professions suivantes :

  • Infirmier,
  • Masseur-kinésithérapeute,
  • Pédicure-podologue,
  • Ergothérapeute,
  • Psychomotricien,
  • Orthophoniste,
  • Orthoptiste,
  • Manipulateur d’électroradiologie médicale
  • Technicien de laboratoire médical,
  • Audioprothésiste,
  • Opticien-lunetier,
  • Prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées et diététicien.

Il résulte de ces textes que la mission dévolue aux masseurs-kinésithérapeutes concerne l’accueil en stage des étudiants auxiliaires médicaux.

Nous rappelons que les étudiants en STAPS ne sont pas des élèves auxiliaires médicaux et ne peuvent à ce titre pas être considérés comme des personnes avec lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes peuvent partager les informations confidentielles protégées par le secret professionnel selon l’article R. 4321-55 du code de la santé publique qui dit que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose au masseur-kinésithérapeute et à l’étudiant en masso-kinésithérapie ».

AVIS-CNO-n2015-03

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique ( applicable aux kinésithérapeutes via l’Article L4321-19 du code de la santé publique) dispose que tout contrat ayant pour objet l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute doit être communiqué au conseil départemental de l’ordre pour qu’il en vérifie la conformité avec le code de déontologie. Dans la mesure où un masseur-kinésithérapeute accueille et encadre un étudiant stagiaire qui effectuera à ses côtés des actes de masso-kinésithérapie, la convention de stage doit être communiquée, conformément à l’article L. 4113-9 précité.

Accueillir, au sein d’un cabinet, des collégiens en classe de 3e pour un stage d’observation d’une semaine ?

Le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) répond que c’est plutôt non, en raison du secret médical. Même si vos patients sont d’accord – ce n’est pas la question.

Précisant que « l’Ordre ne s’est pas positionné officiellement au niveau national« , Jean-François Dumas, secrétaire général du CNOMK, explique que « le secret professionnel est une notion qui ne connaît que des dérogations légales et que la loi ne reconnaît pas les scolaires comme destinataires des informations confidentielles des patients ». Donc « sauf à ne participer qu’à l’activité administrative du cabinet » (ce qui ne serait pas très intéressant pour un stage dont le but est de découvrir un métier), « la présence d’un stagiaire de 3e est peu compatible avec les principes édictés par la confidentialité ».

Quid de la nécessité pour les tuteurs de stage d’être spécifiquement formés ?

Les instructions de la Direction Générale de l’Offre de Soins en date du 4 Novembre 2016, précisent que

«  afin de garantir aux étudiants un accompagnement en stage de qualité, il convient de professionnaliser la fonction de tuteur de stage et d’assurer aux professionnels concernés une formation adaptée et harmonisée sur l’ensemble du territoire. »

Pour se faire, en concertation avec les différents acteurs du tutorat paramédical (instituts de formation, étudiants et professionnels), un certain nombre de préconisations ont conduit à l’élaboration d’un « cahier des charges de la formation des tuteurs de stage » . Il est ainsi recommandé que les différentes formations de formateurs et de tuteurs de stage qui sont proposées aux kinésithérapeutes, respectent ce cahier des charges.

Si les instructions DGOS de 2016, recommandent de professionnaliser la fonction de tuteur, elles n’imposent donc pas  de formation spécifique aux kinésithérapeutes accueillant des stagiaires, comme certains organismes dispensant des formations de formateurs le présentent parfois. Tout kinésithérapeute peut accueillir un étudiant paramédical en stage, conformément à l’Article L4381-1 du Code de la Santé Publique, sans disposer de formation particulière.

Mais dans l’intérêt de tous, et surtout de la profession, il est préférable de prendre connaissance de ce cahier des charges, afin de maîtriser les objectifs pédagogiques liés à ce type de stage. Il est donc, évidemment, encore plus intéressant pour la qualité de l’accompagnement en stage, que le tuteur est acquis, au préalable, un certain nombre de compétences pédagogiques.

INSTRUCTION N° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux