Balnéothérapie

Le bon usage et la réglementation des  bassins de balnéothérapie sont souvent source d’interrogations .

 

Afin de bien définir le cadre réglementaire qui s’applique à nos bassins, nous sommes en train d’élaborer conjointement avec l’ARS une fiche de synthèse reprenant nos différentes obligations en la matière.

A toute fins utiles et attendant cette publication, nous vous précisons à nouveau qu’un bassin utilisé pour réaliser des séances de balnéothérapie est un bassin qui accueille du public et qu’à ce titre, c’est la réglementation des piscines publiques qui doit s’y appliquer. Ce cadre réglementaire impose une obligation de moyens et de résultats en matière de sécurité sanitaire des installations.

Les piscines collectives et publiques doivent faire l’objet d’un contrôle sanitaire exercée par l’ARS Occitanie via ses Délégations Départementales et, à ce titre, les bassins de balnéothérapie doivent donc être déclarés à l’ARS. Nous vous invitons, si ce n’est pas encore le cas, à vous rapprocher de votre ARS pour déclarer votre bassin et être accompagnés dans le contrôle et la mise en place de vos obligations sanitaires.


UTILISATION DES BASSINS DE BALNEOTHERAPIE PENDANT LE CONFINEMENT


Surveillance


 

S’agissant de la question de la surveillance du bassin où sont pratiquées des activités aquatiques, il y a lieu de se référer au code du sport (articles L322-7, D322-11 et suivants). En effet, conformément à ce code, l’encadrement rémunéré de toute pratique sportive en milieu aquatique impose au responsable de détenir un brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport, option activité aquatique et natation (BPJEPS AAN). En outre, la surveillance des baignades et piscines d’accès payant pendant les heures d’ouverture au public doit être assurée par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat : soit le diplôme de surveillant de baignade (BSB), soit le brevet national de sécurité aquatique (BNSA).
Par conséquent les masseurs-kinésithérapeutes qui ne disposent pas du BPJEPS AAN ou d’une équivalence (ancien brevet d’Etat) se trouvent en situation délicate au regard du code du sport, notamment depuis que le ministère applique un contrôle strict des activités aquatiques en raison de trop nombreux décès dans les piscines et de la tension sur le marché de l‘emploi.
La question s’était donc posée de savoir si les piscines implantées dans les cabinets de masseurs-kinésithérapeutes sont soumises à ces dispositions.
Le conseil national avait interrogé les services compétents du ministère chargé des sports à ce sujet, lesquels se sont prononcés (à l’oral) de la manière ci-après :
– lorsque le masseur-kinésithérapeute agit sur prescription, les dispositions du code du sport ne s’appliquent pas. La présence d’un maître-nageur sauveteur n’est pas nécessaire.
– lorsque le masseur-kinésithérapeute agit hors prescription, par exemple lorsqu’il délivre des cours d’aquagym à un groupe de personnes ou lorsqu’il pratique l’activité des bébés nageurs, le code du sport s’applique, la présence d’un maître-nageur sauveteur est alors requise.

Les piscines et bassins de rééducation n’imposent pas de plonger puis nager pour ramener et sortir de l’eau un corps immergé au moyen d’une technique particulièrement physique et difficile à maîtriser. Les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais titulaires d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) niveau 2 et sont donc formés afin de sortir un patient d’un bassin (peu profond) et accomplir les gestes de premier secours.

S’agissant de la réalisation d’actes de rééducation en milieu aquatique naturel, un masseur-kinésithérapeute peut réaliser, sur prescription médicale et dans le respect de ses obligations déontologiques, des actes de kiné-balnéothérapie en milieu naturel. Cela en donnera toutefois pas lieu à une prise en charge de ces actes par l’assurance maladie, la NGAP ne prévoyant une cotation que des actes réalisés en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) ou en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m).


Réglementation sanitaire


Cette section est en cours d’élaboration. Nous publierons prochainement une fiche de synthèse précisant vos diverses obligations sanitaires et de sécurité.

Code de déontologie:

Le masseur-kinésithérapeute doit exercer dans le respect des prescriptions du code de déontologie. Notamment, il doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Il doit veiller au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge (article R. 4321-114 du code de la santé publique). Il s’interdit dans les actes qu’il pratique de faire courir au patient un risque injustifié (article R. 4321-88 de ce code).
Tout manquement à ces dispositions est susceptible de poursuite disciplinaire, dans les conditions fixées à l’article R. 4126-1 du code de la santé publique (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 de ce code). A titre d’illustration, un masseur-kinésithérapeute a été sanctionné suite à un rapport établi par des techniciens sanitaires de l’ARS qui ont constaté au sein du cabinet un problème d’hygiène générale des locaux de soins, notamment de la balnéothérapie, en raison notamment d’un défaut d’analyse d’auto contrôle quotidien, d’un fonctionnement non continu du système de filtration de l’eau, d’une ventilation insuffisante (CDPI Haute-Normandie, 14 décembre 2012, n°2011/1).


Cadre conventionnel


La balnéothérapie

Les actes de rééducation du Titre XIV réalisés en balnéothérapie donnent lieu à un supplément selon la taille du bain :

– en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) : AMS, AMK ou AMC 1,2.

– en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) : AMS, AMK ou AMC 2,2.

Si la balnéothérapie est indiquée, le MK est libre de la mettre en œuvre sans prescription spécifique et de facturer le supplément (sauf indication contraire du médecin qui peut interdire ou bien imposer l’utilisation d’une technique) (Paragraphe 6 de la Circulaire CNAMTS 37/2001).